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RECLAMATIONS ; REPARATIONS ; ACTION SELON LA REGLE 69
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60
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DROIT DE RECLAMER ; DROIT DE DEMANDER REPARATION OU ACTION SELON LA REGLE 69
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60.1
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Un bateau peut :
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a)
b)
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réclamer contre un autre bateau, mais pas pour une infraction présumée à une règle du chapitre 2 à moins qu’il ait été impliqué dans l’incident ou qu’il l’ait vu ; ou
demander réparation.
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60.2
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Un comité de course peut :
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a)
b)
c)
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réclamer contre un bateau, mais pas sur les bases d’une information provenant d’une réclamation non recevable ou d’une demande de réparation, ou d’un rapport émanant d’une partie intéressée autre que le représentant du bateau lui-même ;
demander réparation pour un bateau ; ou
adresser au jury un rapport demandant une action selon la règle 69.1(a).
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Cependant, quand le comité de course reçoit un rapport tel qu’exigé par la règle 43.1(c) ou 78.3, il doit réclamer contre le bateau.
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60.3
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Un jury peut :
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a)
b)
c)
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réclamer contre un bateau, mais pas sur les bases d’une information provenant d’une réclamation non recevable ou d’une demande de réparation, ou d’un rapport émanant d’une partie intéressée autre que le représentant du bateau lui-même.
Cependant, il peut réclamer contre un bateau
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1)
2)
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s’il apprend qu’il est impliqué dans un incident pouvant avoir causé une blessure ou un dommage sérieux, ou
si, au cours de l’instruction d’une réclamation recevable, il apprend que le bateau, bien que n’étant pas partie dans l’instruction, était impliqué dans l’incident et peut avoir enfreint une règle ;
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ouvrir une instruction pour envisager une réparation ; ou
agir selon la règle 69.1(a).
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Supplément des fédérations allemande, autrichienne et de Swiss Sailing :
Aucun droit ne peut être exigé pour le dépôt d’une réclamation.
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61
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EXIGENCES POUR RECLAMER
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61.1
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Informer le réclamé
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a)
b)
c)
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Un bateau ayant l’intention de réclamer doit informer l’autre bateau à la première occasion raisonnable.
Quand sa réclamation concerne un incident survenant dans la zone de course, dans lequel il est impliqué ou qu’il voit, il doit héler Protest et arborer visiblement un pavillon rouge à la première occasion raisonnable pour chacune de ces actions.
Il doit arborer le pavillon jusqu’à ce qu’il ne soit plus en course.
Cependant,
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1)
2)
3)
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si l’autre bateau est trop éloigné pour être hélé, le bateau réclamant n’a pas besoin de héler mais il doit informer l’autre bateau à la première occasion raisonnable ;
si la longueur de coque du bateau réclamant est inférieure à 6 mètres, il n’a pas besoin d’arborer un pavillon rouge ;
si l’incident a causé un dommage ou une blessure qui sont évidents pour les bateaux impliqués, et que l’un d’eux a l’intention de réclamer, les exigences de cette règle ne s’appliquent pas à ce bateau, mais il doit essayer d’informer l’autre bateau dans le temps limite déterminé par la règle 61.3.
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Un comité de course ou un jury ayant l’intention de réclamer contre un bateau doit l’informer dès que cela est raisonnablement possible.
Cependant, si la réclamation résulte d’un incident que le comité ou le jury observe dans la zone de course, il doit informer le bateau après la course dans le temps limite déterminé par la règle 61.3.
Si le jury décide de réclamer contre un bateau selon la règle 60.3(a)(2), il doit l’informer dès que raisonnablement possible, clore l’instruction en cours, procéder tel que requis par les règles 61.2 et 63, et instruire ensemble la réclamation initiale et la nouvelle réclamation.
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61.2
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Contenu d’une réclamation
Une réclamation doit être faite par écrit et identifier
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a)
b)
c)
d)
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le réclamant et le réclamé ;
l’incident, y compris où et quand il s’est produit ;
toute règle que le réclamant estime avoir été enfreinte ; et
le nom du représentant du réclamant.
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Cependant, si l’exigence (b) est satisfaite, l’exigence (a) peut être satisfaite à tout moment avant l’instruction, et les exigences (c) et (d) peuvent l’être avant ou pendant l’instruction.
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61.3
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Temps limite pour réclamer
Une réclamation d’un bateau, ou du comité de course ou du jury pour un incident qu’ils observent dans la zone de course, doit être déposée au secrétariat de course dans le temps limite stipulé dans les instructions de course.
A défaut, le temps limite est de deux heures après que le dernier bateau dans la course a fini.
Les autres réclamations du comité de course ou du jury doivent être déposées au secrétariat de course au plus tard deux heures après qu’ils aient reçu l’information correspondante.
Le jury doit prolonger ce délai s’il existe une bonne raison de le faire.
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62
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REPARATION
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62.1
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Une demande de réparation ou une décision du jury d’envisager une réparation doit être basée sur la prétention ou la possibilité que le score d’un bateau dans une course ou série a été, sans qu’il y ait eu faute de sa part, aggravé de façon significative
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a)
b)
c)
d)
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par une action inadéquate ou une omission du comité de course, du jury ou de l’autorité organisatrice, mais pas par une décision du jury quand le bateau était partie dans l’instruction ;
par une blessure ou un dommage physique dû à l’action d’un bateau ayant enfreint une règle du chapitre 2 ou d’un navire qui n’était pas en course et qui avait obligation de se maintenir à l’écart ;
en apportant de l’aide (sauf à lui-même ou à son équipage) en respect de la règle 1.1 ; ou
par un bateau à qui une pénalité a été infligée selon la règle 2, ou envers lequel une action disciplinaire a été prise selon la règle 69.1(b).
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62.2
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La demande doit être faite par écrit et déposée au secrétariat de course pas plus tard que le temps limite pour réclamer ou dans les deux heures après l’incident, selon ce qui est le plus tardif.
Le jury doit prolonger ce délai s’il existe une bonne raison de le faire.
Un pavillon rouge n’est pas nécessaire.
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