Règles de Course à la Voile 2009-2012 : organisation de la course

Société Nautique Montreux-Clarens, Port du Basset, BP 522, 1815 Clarens


REGLES DE COURSE A LA VOILE 2009-2012

RCV, CHAPITRE 7, ORGANISATION DE LA COURSE

ORGANISATION DE LA COURSE

Organisation de la course

89

AUTORITE ORGANISATRICE ; AVIS DE COURSE ; DESIGNATION DU CORPS ARBITRAL

89.1

Autorité organisatrice
Les courses doivent être organisées par une autorité organisatrice, qui doit être

a)
b)
c)




d)

e)



f)

l’ISAF ;
une autorité nationale membre de l’ISAF ;
un club ou un autre organisme affilié à une autorité nationale ;

Supplément des fédérations allemande, autrichienne et de Swiss Sailing : la responsabilité de l’organisation des régates est réservée aux membres ordinaires de l’autorité nationale.

une association de classe, soit avec l’accord d’une autorité nationale, soit conjointement avec un club affilié ;
un organisme non affilié conjointement avec un club affilié, l’organisme étant la propriété et sous le contrôle du club. L’autorité nationale du club peut prescrire que son accord est exigé pour une telle épreuve ; ou
s’il est approuvé par l’ISAF et l’autorité nationale du club, un organisme non affilié conjointement avec un club affilié, l’organisme n’étant ni la propriété ni sous le contrôle du club.

89.2

Avis de course ; Désignation du corps arbitral

a)


b)

L’autorité organisatrice doit publier un avis de course conforme à la règle J1. L’avis de course peut être modifié à condition de le notifier de manière adéquate.
L’autorité organisatrice doit désigner un comité de course et, lorsque approprié, désigner un jury et des umpires. Cependant, le comité de course, un jury international et des umpires peuvent être désignés par l’ISAF, tel que prévu dans les Régulations de l’ISAF.


90

COMITE DE COURSE ; INSTRUCTIONS DE COURSE ; CLASSEMENT

90.1

Comité de course
Le comité de course doit diriger les courses selon les directives de l’autorité organisatrice et comme requis par les règles.

90.2

Instructions de course

a)

b)



c)

Le comité de course doit publier des instructions de course écrites conformes à la règle J2.
Quand cela est approprié, pour une épreuve dans laquelle des inscrits d’autres pays sont attendus, les instructions de course doivent comprendre, en Anglais, les prescriptions nationales qui s’appliquent.
Les modifications aux instructions de course doivent être faites par écrit et affichées sur le tableau officiel d’information avant l’heure prévue dans les instructions de course ou, sur l’eau, communiquées à chaque bateau avant son signal d’avertissement. Des modifications verbales ne peuvent être données que sur l’eau, et uniquement si la procédure est spécifiée dans les instructions de course.

90.3

Classement

a)







b)

Le comité de course doit effectuer le classement d’une course ou d’une série comme prévu dans l’annexe A en utilisant le Système de Points a Minima, sauf si les instructions de course spécifient le Système de Points avec Bonus ou quelque autre système. Une course doit donner lieu à un classement si elle n’est pas annulée, et si un bateau effectue le parcours conformément à la règle 28.1 et finit dans le temps limite, s’il y en a un, même s’il abandonne après avoir fini ou est disqualifié.
Quand un système de classement prévoit de retirer un ou plusieurs résultats de course du score d’un bateau dans une série, les points pour une disqualification selon la règle 2, selon la dernière phrase de la règle 30.3, selon la règle 42 si la règle 67, P2.2 ou P2.3 s’applique, ou selon la règle 69.1(b)(2) ne doivent pas être retirés. Le deuxième plus mauvais score doit être retiré à la place.


91

JURY

Le jury doit être

a)

b)

un jury désigné par l’autorité organisatrice ou le comité de course, ou
un jury international désigné par l’autorité organisatrice ou comme prescrit dans les Régulations de l’ISAF et qui satisfait aux exigences de l’annexe N. Une autorité nationale peut prescrire que son accord est exigé pour la désignation des jurys internationaux pour les épreuves au sein de sa juridiction, sauf pour les épreuves de l’ISAF ou lorsque les jurys internationaux sont désignés par l’ISAF selon la règle 89.2(b).


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