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70
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APPELS ET DEMANDES AUPRES D’UNE AUTORITE NATIONALE
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70.1
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Sous réserve que le droit d’appel n’ait pas été supprimé selon la règle 70.5, une partie dans une instruction peut faire appel d’une décision d’un jury ou de ses procédures, mais pas des faits établis.
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70.2
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Un jury peut demander confirmation ou correction de sa décision.
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70.3
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Un appel selon la règle 70.1 ou une demande par un jury selon la règle 70.2 doit être envoyé à l’autorité nationale à laquelle l’autorité organisatrice est associée selon la règle 89.1.
Cependant, si les bateaux doivent passer dans les eaux de plus d’une autorité nationale tandis qu’ils sont en course, les instructions de course doivent identifier l’autorité nationale à laquelle les appels ou les demandes peuvent être adressés.
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70.4
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Un club ou autre organisation affilié à une autorité nationale peut demander une interprétation des règles, sous réserve qu’aucune réclamation ni demande de réparation susceptible d’appel n’en dépende.
L’interprétation ne doit pas être utilisée pour changer une décision antérieure du jury.
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70.5
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Il ne doit pas y avoir appel des décisions d’un jury international constitué conformément à l’annexe N.
De plus, si l’avis de course et les instructions de course le prescrivent, le droit d’appel peut être supprimé sous réserve que :
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a)
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il soit essentiel de déterminer rapidement le résultat d’une course qui qualifiera un bateau pour concourir à un stade ultérieur de l’épreuve, ou dans une épreuve ultérieure (une autorité nationale peut prescrire que son accord est nécessaire pour une telle procédure) ;
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Supplément des fédérations allemande, autrichienne et de Swiss Sailing :
L’autorité nationale compétente doit donner son accord.
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b)
c)
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une autorité nationale l’autorise pour une épreuve particulière ouverte seulement à des inscrits relevant de sa propre juridiction ; ou
une autorité nationale l’autorise, après consultation de l’ISAF, pour une épreuve particulière à condition que le jury soit constitué conformément à l’annexe N, sauf que deux membres seulement du jury doivent être des juges internationaux.
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70.6
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Les appels et les demandes doivent être conformes à l’annexe F.
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Supplément des fédérations allemande, autrichienne et de Swiss Sailing :
En cas d'appel une taxe sera perçue.
Son paiement accompagnera l'envoi de l'appel à l'autorité nationale responsable.
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71
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DECISIONS DE L’AUTORITE NATIONALE
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71.1
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Aucune partie intéressée ni aucun membre du jury ne doit prendre part de quelque manière que
ce soit à la discussion ou à la décision d’un appel ou d’une demande de confirmation ou de correction.
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71.2
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L’autorité nationale peut confirmer, modifier ou inverser la décision d’un jury ; déclarer la réclamation
ou demande de réparation non recevable ; ou renvoyer la réclamation ou la demande pour que l’instruction
soit rouverte, ou pour une nouvelle instruction et décision par le même jury, ou par un jury différent.
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71.3
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Quand, d’après les faits établis par le jury, l’autorité nationale décide qu’un bateau qui était partie
dans l’instruction d’une réclamation a enfreint une règle, elle doit le pénaliser, que ce bateau ou cette
règle ait été mentionné ou non dans la décision du jury.
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71.3
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La décision de l’autorité nationale doit être définitive. L’autorité nationale doit envoyer sa décision
par écrit à toutes les parties dans l’instruction et au jury, qui doivent se soumettre à la décision.
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